Arrêté du 27 décembre 1979

Article 12

Créé le 28 janvier 1980

Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires.
Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 8, et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c et e est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.

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En vigueur depuis le lundi 28 janvier 1980

Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires.
Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 8, et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c et e est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.