JORF n°0113 du 17 mai 2013

TITRE III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS

Article 3

Les candidats au test technique d'accès prévu à l'article 2 doivent être âgés de dix-sept ans, au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule ce test.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe I au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen du test technique d'accès, et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Article 4

Le test technique d'accès comprend deux épreuves se déroulant dans l'ordre chronologique suivant :
1° Une épreuve de performance se déroulant en technique de patinage et consistant en un parcours chronométré, de 7,5 km pour les hommes et de 5 km pour les femmes, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve. L`épreuve de performance est organisée suivant les modalités définies en annexe I au présent arrêté ;
2° Une épreuve de démonstration technique se déroulant en technique classique sur une boucle tracée en terrain varié permettant la réalisation et l'enchaînement de tous les pas.
Pour chaque test technique d'accès, le temps de référence est établi par les ouvreurs affectés par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis conforme de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5

Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve de démonstration technique les candidats ayant accompli le parcours de l'épreuve de performance dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité établi à la note de 8 sur 20. Les modalités de calcul du seuil d'admissibilité sont précisées en annexe I au présent arrêté.
Sont déclarés admis au test technique d'accès les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 sur les deux épreuves avec :
a) Une note minimale de 8 sur 20 à l'épreuve de performance ;
b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.
A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans, à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

Article 6

Le jury du test technique d'accès est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Il comprend :
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― des techniciens qualifiés, parmi lesquels figurent les ouvreurs.
Le jury du test technique veille au bon déroulement de l'épreuve de performance et à sa conformité aux règles techniques mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Pour chacune des deux épreuves mentionnées au 1° et au 2° de l'article 4, le président du jury plénier peut désigner, en tant que de besoin, des commissions d'évaluation composées du représentant de la Fédération française de ski, du représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative et de techniciens qualifiés.