JORF n°0156 du 8 juillet 2015

ARRÊTÉ du 25 juin 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 161-1, L. 161-2 et L. 411-1 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation modifié, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 juin 2014 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 24 juin 2014 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 6 mai 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 mai 2014 au 19 juin 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié susvisé, les entreprises de forage détiennent une attestation de qualification fondée sur un référentiel incluant la norme NF X50-091 : 2012, relative aux exigences générales pour la qualification d'entreprise, ou sur toute autre norme reconnue équivalente et les critères additionnels définis aux annexes du présent arrêté.
La qualification reconnaît les capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise nécessaires au dimensionnement et à la réalisation des échangeurs géothermiques exploités dans le cadre des activités de géothermie de minime importance.

Article 2

L'entreprise qui réalise des échangeurs géothermiques ouverts doit être titulaire d'une attestation de qualification respectant le référentiel qui intègre les critères additionnels définis en annexes 1 et 2.
L'entreprise qui réalise des échangeurs géothermiques fermés doit être titulaire d'une attestation de qualification respectant le référentiel qui intègre les critères additionnels définis en annexes 1 et 3.

Article 3

A compter du 1er janvier 2016, les organismes de qualification qui délivrent une qualification aux entreprises de forage sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables aux travaux qui font l'objet d'une déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté.

Article 5

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2015.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Delduc

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc