JORF n°0162 du 13 juillet 2012

Arrêté du 25 juin 2012

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 332-17, D. 332-9, D. 421-131, D. 421-134 et D. 421-135 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 juin 2012,

Arrête :

Article 1

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.

Article 2

Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :

― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.

Article 3

Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands.
Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 février 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 5-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer