JORF n°0162 du 13 juillet 2012

Article 3

Article 3

Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands.
Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.


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Version 1

Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands.

Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.