JORF n°0162 du 13 juillet 2012

Article 1

Article 1

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.


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Version 1

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.