JORF n°54 du 4 mars 2000

Article 7

Article 7

L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mars 2000

Abrogé le lundi 1 octobre 2012

L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.