Arrêté du 25 février 2000

Article 7

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 5 mars 2000

L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 25 juin 2012art. 5

En vigueur du dimanche 5 mars 2000 au dimanche 30 septembre 2012

L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.