Article 7
Abrogé depuis le 2012-10-01 par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 5
L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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