Code de l'éducation

Article D332-17

Article D332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution basée sur la maîtrise d’un socle commun

Résumé Le diplôme est attribué aux élèves de troisième sur la base des notes obtenues dans toutes les matières obligatoires évaluant la maîtrise d’un socle commun ainsi que sur la note d’un examen final ; ses modalités exactes sont précisées dans un arrêté ministériel.
Mots-clés : diplôme national du brevet

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la méthode d’attribution du diplôme national du brevet

Résumé des changements La façon d’attribuer le diplôme national du brevet a été simplifiée : on passe d’une évaluation détaillée de chaque composante du socle commun (référencée à l’article D.122‑3) à une attribution basée sur les notes obtenues dans l’ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent le socle commun.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d'attribution du brevet national

Résumé des changements La nouvelle version précise que le brevet est attribué sur la base d’une évaluation détaillée de la maîtrise de tous les domaines du socle commun (article D.122‑3) et des notes d’examen, en supprimant les références aux résultats de formation et aux conditions spécifiques, et en simplifiant la réglementation.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la note de vie scolaire

Résumé des changements La note de vie scolaire, qui était prise en compte dans l'attribution du diplôme, a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du diplôme et simplification des critères d’évaluation

Résumé des changements L’article précise que le diplôme concerné est le diplôme national du brevet et remplace les évaluations spécifiques de certaines compétences du socle commun par une évaluation générale des compétences du socle commun.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’évaluations spécifiques du socle commun

Résumé des changements Le texte ajoute l’évaluation de compétences spécifiques du socle commun (article D. 122‑1) et précise que l’attribution du brevet se fait dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1. Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.