Code de l'éducation

Article D332-17

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention du diplôme national du brevet

Résumé. Le diplôme national du brevet est obtenu en combinant les notes des enseignements obligatoires et celles d'un examen.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-328 du 10 avril 2025art. 1

En résumé. La façon d’attribuer le diplôme national du brevet a été simplifiée : on passe d’une évaluation détaillée de chaque composante du socle commun (référencée à l’article D.122‑3) à une attribution basée sur les notes obtenues dans l’ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent le socle commun.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensembledes enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrisedu socle commun de connaissances, de compétences et de cultureainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que le brevet est attribué sur la base d’une évaluation détaillée de la maîtrise de tous les domaines du socle commun (article D.122‑3) et des notes d’examen, en supprimant les références aux résultats de formation et aux conditions spécifiques, et en simplifiant la réglementation.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu uncontrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluationdu niveaude maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont préciséespar un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du jeudi 16 janvier 2014 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDécret n°2014-29 du 14 janvier 2014art. 1

En résumé. La note de vie scolaire, qui était prise en compte dans l'attribution du diplôme, a été supprimée.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 15 janvier 2014

Modifié parDécret n°2012-1351 du 4 décembre 2012art. 2

En résumé. L’article précise que le diplôme concerné est le diplôme national du brevet et remplace les évaluations spécifiques de certaines compétences du socle commun par une évaluation générale des compétences du socle commun.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'

article D. 122-1

.

Est également prise en compte une note de vie scolaire

article D. 332-4-1

.

Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte ajoute l’évaluation de compétences spécifiques du socle commun (article D. 122‑1) et précise que l’attribution du brevet se fait dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale,sur la base des notes obtenues à un examen,des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétencesdu socle commun défini àl'

article D. 122-1 .

Est également prise en compte une note de vie scolaire

article D. 332-4-1

.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 15 mai 2007

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'

article D. 332-4-1

.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.