Arrêté du 25 juin 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :

― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 1

Le diplôme national du brevet " option internationale " ou

― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet

― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10sur 20 pour chacune des deux épreuves.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 30 novembre 2016art. 1

Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :

― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; chacune des deux épreuves est notée sur 50 points.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 10 décembre 2016

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :
― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; chacune des deux épreuves est affectée du coefficient 1.