JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendements et prolongation de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

Résumé Un amendement prolonge une convention pour aider les emplois à Mayotte et demande des améliorations avec l'État.

AVENANT NO 2 DU 28 JUIN 2021 À LA CONVENTION DU 17 JUILLET 2018 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE À MAYOTTE

Entre
La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
L'Union des entreprises de proximité (U2P),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
d'autre part,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;
Vu l'article L.5524-3 du code du travail ;
Vu la Convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte ;
Vu l'avenant n° 1 du 12 juin 2019 modifiant ce texte ;

Préambule

Sur la base du bilan établi par les services de l'Unédic, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à Mayotte et du présent avenant à cette convention, ont décidé de prolonger de 18 mois la durée de la convention du 17 juillet 2018 et conviennent de procéder à une actualisation du bilan quantitatif et qualitatif du dispositif avant la fin du mois de juin 2022, notamment pour apprécier les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire.
Des améliorations du dispositif demeurent néanmoins nécessaires :

- certaines relèvent de modifications de la convention du 26 janvier 2015 - elles sont l'objet du présent avenant ;
- d'autres en revanche relèvent de la responsabilité de l'Etat et des acteurs sociaux. Ainsi, ayant constaté de nombreux dysfonctionnements dans la gouvernance partagée du dispositif - décisions unilatérales de l'Etat en matière de financement de l'accompagnement et des formations CSP, comités de pilotage nationaux et locaux inexistants - les organisations de salariés et d'employeurs demandent formellement à l'Etat l'engagement d'une discussion relative à l'amélioration du pilotage du dispositif, tant au niveau national que local, en lien avec les problématiques plus larges de mutations économiques des territoires.

Les organisations signataires du présent avenant tiennent enfin à réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, d'indemnisation et de financement.
Compte tenu de l'abrogation par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 de l'arrêté d'agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le présent avenant procède également à une actualisation de la convention du 17 juillet 2018.

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et durée de la convention

Résumé Cette convention est en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

L'article 30 § 1er, alinéa 1er de la convention du 17 juillet 2018 est modifié comme suit :
« § 1er - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et produira ses effets au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'éligibilité au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Résumé L'article 2 change les règles pour obtenir un contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte, en fonction de la durée de travail, de l'âge, de l'endroit où l'on vit et si on est en bonne santé, avec des exceptions pour ceux qui sont près de la retraite mais n'ont pas assez de trimestres d'assurance.

L'article 2 est modifié comme suit :
« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :
a) justifiant d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) n'ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;
d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. »

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et conséquences de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

Résumé Pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte, le salarié doit remplir un document et donner une copie de sa pièce d'identité. Cela rompt son contrat de travail comme un licenciement économique et le fait devenir stagiaire de formation le lendemain. Sinon, il refuse le contrat.

Le §1er de l'article 4 est modifié comme suit :
« Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 3 §1er de la présente convention. Cette rupture intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique (articles L. 1233-1 à L. 1233-91 du code du travail). Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. »

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Résumé Le contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte dure 8 mois, et peut être prolongé en cas de congé ou de maladie.

L'article 5 est modifié comme suit :
« Le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte est conclu pour une durée de 8 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Cette durée est allongée :

- des périodes d'activités professionnelles visées à l'article 11 de la présente convention et intervenues après la fin du 4e mois du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de 2 mois supplémentaires. Dans ce cas, la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne peut excéder 10 mois de date à date ;
- des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, dans la limite de 4 mois supplémentaires ;
- des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ;
- des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de paternité et d'accueil de l'enfant telle que fixée aux articles L. 1225-35 et suivants du code du travail ;
- des périodes de congé d'adoption ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé d'adoption telle que fixée aux articles L. 1225-37 et suivants du code du travail ;
- des périodes de congé de proche aidant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé telle que fixée aux articles L. 3142-19 et suivants du code du travail. »

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et souscription au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Résumé Un salarié licencié doit être informé d'un contrat spécial à Mayotte et a 21 jours pour l'accepter, sinon il perd cette opportunité.

L'article 6 est modifié comme suit :
« Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte par le salarié.
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de droit commun applicables à Mayotte relatives à l'assurance chômage. »

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la cumulabilité des aides au reclassement à Mayotte

Résumé Les aides au reclassement et les aides de l'assurance chômage à Mayotte ne peuvent pas être prises en même temps.

Le dernier alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :
« Elle ne peut se cumuler simultanément avec les aides au reclassement prévues par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. »

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'alinéa final de l'article 13

Résumé L'article 13 change les règles pour empêcher la double aide au reclassement et ajuste la limite de six mois en fonction de la durée prolongée du contrat.

Le dernier alinéa de l'article 13 est modifié comme suit :
« Elle ne peut également se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Par ailleurs, la borne du sixième mois visée à l'alinéa premier du présent article est décalée à due proportion du nombre de jours d'allongement de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, dans les cas prévus à l'article 5 de la présente convention, intervenant avant la fin du sixième mois. »

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 14 concernant l'allocation de sécurisation professionnelle à Mayotte

Résumé L'allocation de sécurisation professionnelle à Mayotte dépend de l'ancienneté et de la situation d'invalidité des bénéficiaires.

L'article 14 est modifié comme suit :
« § 1er - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de vingt-quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Cette allocation ne peut être :

- ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte ;
- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.

§ 2 - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle-Mayotte servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de vingt-quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte tel que fixé par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.
§ 3 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte et celui de la pension d'invalidité. »

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des paragraphes d et f de l'article 16

Résumé Les paragraphes d et f de l'article 16 changent les règles pour Mayotte, les allocations journalières et certaines exigences.

Les paragraphes d et fde l'article 16 sont modifiés comme suit :
« d) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ; »
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
« f) cesse de remplir la condition visée à l'article 2 bde la présente convention ; »

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 17 concernant les prestations indues du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Résumé Les règles sur les indemnités non dues s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

L'article 17 est modifié comme suit :
« Les dispositions du règlement d'assurance chômage relatives aux prestations indues sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. »

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle au Deets

Résumé Si on arrête le contrat de sécurisation professionnelle, on s'inscrit à Pôle Emploi et notre dossier va au Deets.

L'article 19 §2 est modifié comme suit :
« § 2 - Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre des dispositions du paragraphe 1er, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Deets). »

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 24 §2 concernant les contributions non payées

Résumé Les contributions non payées à la date limite entraînent des pénalités.

L'article 24 §2 est modifié comme suit :
« §2 - Les contributions non payées à la date limité d'exigibilité fixée au paragraphe 1er du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ».

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de remise des majorations de retard et délais de paiement

Résumé On peut réduire les pénalités de retard si on le demande, ou si on est en redressement ou liquidation judiciaire à Mayotte.

L'article 25 §2 est modifié comme suit :
« § 2 - Remise des majorations de retard et délais de paiement
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25 § 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de Pôle emploi.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les majorations de retard prévues à l'article 25 § 2 dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office. Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions sont accordés dans les conditions prévues par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. »

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions de l'avenant aux procédures de licenciement économique

Résumé Les nouvelles règles de licenciement économique s'appliquent depuis le 1er juillet 2021, avec quelques exceptions pour les congés.

§1er - Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§2 - Par dérogation au §1 du présent article, les dispositions prévues par l'article 4 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de l'avenant

Résumé L'avenant doit être déposé à la direction générale du travail.

Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord interprofessionnel sur la formation professionnelle

Résumé Des groupes professionnels se sont mis d'accord pour organiser la formation des employés.

Fait à Paris, le 28 juin 2021, en quatre exemplaires originaux.

Pour la CPME,
Pour la CFDT,

Pour le MEDEF,
Pour la CFE-CGC,

Pour l'U2P,
Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Pour la CGT-FO