JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions de l'avenant aux procédures de licenciement économique

Résumé Les nouvelles règles de licenciement économique s'appliquent depuis le 1er juillet 2021, avec quelques exceptions pour les congés.

§1er - Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§2 - Par dérogation au §1 du présent article, les dispositions prévues par l'article 4 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.


Historique des versions

Version 1

§1er - Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;

- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§2 - Par dérogation au §1 du présent article, les dispositions prévues par l'article 4 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.