JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle

Résumé La durée de l'allocation de sécurisation professionnelle est calculée en multipliant les jours travaillés par 1,4 et en arrondissant, sans dépasser une certaine limite.

Le §2 de l'article 16 est modifié comme suit :
§ 2 - Pour les bénéficiaires visés à l' article 15 § 2 I de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, correspond au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation au sens du règlement d'assurance chômage, affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. Elle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Un §3 est ajouté à l'article 16 :
« § 3 - Pour les bénéficiaires visés à l'article 15§2 I et II de la présente convention, qui ne justifient pas des conditions d'affiliation requises pour une ouverture de droits à l'ARE, telles que définies par le règlement d'assurance chômage, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l'article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. »


Historique des versions

Version 1

Le §2 de l'article 16 est modifié comme suit :

§ 2 - Pour les bénéficiaires visés à l' article 15 § 2 I de la présente convention, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle, correspond au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation au sens du règlement d'assurance chômage, affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. Elle ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Un §3 est ajouté à l'article 16 :

« § 3 - Pour les bénéficiaires visés à l'article 15§2 I et II de la présente convention, qui ne justifient pas des conditions d'affiliation requises pour une ouverture de droits à l'ARE, telles que définies par le règlement d'assurance chômage, la durée de versement de l'allocation de sécurisation professionnelle est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation visée à l'article 2 de la présente convention affecté du coefficient de 1,4, afin de déterminer cette durée sur une base calendaire. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. »