Article 2
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Modification des conditions d'éligibilité au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte
L'article 2 est modifié comme suit :
« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :
a) justifiant d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) n'ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;
d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. »
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