JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'éligibilité au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte

Résumé L'article 2 change les règles pour obtenir un contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte, en fonction de la durée de travail, de l'âge, de l'endroit où l'on vit et si on est en bonne santé, avec des exceptions pour ceux qui sont près de la retraite mais n'ont pas assez de trimestres d'assurance.

L'article 2 est modifié comme suit :
« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :
a) justifiant d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) n'ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;
d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est modifié comme suit :

« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :

a) justifiant d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) n'ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;

d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi. »