Code du travail

Section 1 : Dispositions relatives à Mayotte

Article L5524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Mayotte

Résumé Les travailleurs sans emploi involontaire de Mayotte ne bénéficient pas de la même indemnisation.

L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L5524-2

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Adaptation des références légales pour l'application à Mayotte

Résumé Pour Mayotte, l'article L. 5421-4 change les références légales pour les allocations.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.

Article L5524-3

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Accords spécifiques pour Mayotte en matière d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Résumé Mayotte peut faire des accords particuliers pour indemniser les artistes et techniciens du spectacle, pour s'aligner progressivement sur les règles de la métropole et d'autres départements.

Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

Article L5524-4

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Revalorisation de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte

Résumé L'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est augmentée pour être plus proche de celle des autres régions de France.

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé par décret, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L5524-5

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Application des dispositions d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles d'indemnisation des chômeurs sont adaptées aux lois locales.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

Article L5524-6

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Adaptation de l'article L. 5428-1 à Mayotte

Résumé L'article L. 5428-1 est modifié pour Mayotte, en utilisant des règles locales.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article L5524-7

Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.

Article L5524-8

L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Article L5524-9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :

1° La durée minimale pendant laquelle le demandeur de l'allocation de retour à l'activité doit avoir bénéficié de l'une des allocations prévues à l'article L. 5524-1 ;

2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation.