JORF n°0153 du 4 juillet 2009

Article 13

Article 13

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Ces valeurs sont établies à partir :
― de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
― du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
― du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural pour l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Ces valeurs sont établies à partir :

― de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;

― du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;

― du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural pour l'année considérée.