La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-14, D. 337-74, D. 337-132, D. 337-149 et D. 643-21 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives en date du 13 avril 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juin 2015 ;
Vu le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 2015,
Arrête :
Article 1
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La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 2
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Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage est habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'une spécialité de baccalauréat professionnel, il est également habilité, sans en avoir fait la demande, à mettre en œuvre ce contrôle en vue de l'obtention de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles à laquelle peuvent se présenter les apprentis pendant la formation conduisant au baccalauréat professionnel. La décision d'habilitation mentionne les deux spécialités de diplôme concernées.
Article 3
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La demande d'habilitation, déposée par le responsable de l'établissement visé à l'article 1er, précise le diplôme préparé, la spécialité professionnelle et la date du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale concerné.
Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :
- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation ;
- la liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation ;
- les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs ;
- le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation.
Article 4
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L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans l'arrêté de création de la spécialité du diplôme.
Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan prévu à l'article 6 ci-dessous.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.
La décision de retrait de l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles correspondant.
Article 5
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Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.
En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Article 6
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Le recteur effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.
Article 8
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Les dispositions du présent arrêté entreront en application pour les demandes déposées à compter de la rentrée 2015.
Article 9
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Les arrêtés visés à l'article 7 sont abrogés au 1er septembre 2015.
Les habilitations délivrées avant le 1er septembre 2015 sont valables jusqu'à leur renouvellement.
Article 10
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La directrice générale de l'enseignement scolaire, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.