L'association ayant été entendue en audition publique le 11 février 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-743 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2014-164 du 9 avril 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2014-599 du 17 décembre 2014 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2014-164 du 9 avril 2014 pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la saisine du Conseil régional de la Martinique en date du 15 janvier 2015 ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;
L'association ayant été entendue en audition publique le 11 février 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1 version
L'Association pour le développement des techniques modernes de la communication est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision local de proximité dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association pour le développement des techniques modernes de la communication, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
1 version
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de trois mois à compter de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.
1 version
La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.
1 version
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'association sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
1 version
La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 28 juillet 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck