ARRÊTÉ du 24 juillet 2015

Article 5

Abrogé29 juin 2020

Créé le 1 septembre 2015

Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.
En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 28 juin 2020