Article 1
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Il est créé une spécialité " loisirs tous publics " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 86-687 du 14 mars 1986 portant création du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 octobre 2002 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
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Il est créé une spécialité " loisirs tous publics " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à l'animateur les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à :
- la prise en charge des publics ;
- l'animation à destination des différents publics à travers, notamment, la découverte des activités scientifiques et techniques, culturelles et d'expression et physiques ;
- la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique ;
- la participation au fonctionnement de la structure.
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Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.
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Les exigences préalables pour accéder à la formation prévue à l'article 9 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent en annexe III du présent arrêté.
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Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités de certification de ces capacités.
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Tout titulaire du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire spécialité " activités sociales vie locale " obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la spécialité loisirs tous publics.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire obtient de droit l'unité capitalisable 5 (UC5) "préparer une action d'animation de loisirs pour tous publics" et l'unité capitalisable 9 (UC9) "maîtriser les outils et techniques nécessaires à la mise en œuvre d'action d'animation de loisirs tous publics" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "loisirs tous publics".
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Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 17 avril 2003, vendu au prix de 2,30 euros, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
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Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy