Article 1
Sont admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 3 décembre 2002 susvisé :
- l'association AB 7 télévision pour le service AB 7 télévision ;
- la SARL Financière Chaley pour le service Oxygène TV.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 à 30 ;
Vu la décision n° 2002-789 du 3 décembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;
Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après avoir délibéré,
Décide :
Sont admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 3 décembre 2002 susvisé :
- l'association AB 7 télévision pour le service AB 7 télévision ;
- la SARL Financière Chaley pour le service Oxygène TV.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis