JORF n°75 du 29 mars 2003

Section II : Importations et exportations

Article 2

I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie, suivant le modèle joint en annexe III, adressée au ministre de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.
L'arrêté détermine l'étendue de l'autorisation en indiquant notamment sa durée de validité, la nature des produits concernés, les quantités admises et, en tant que de besoin, le ou les pays d'origine desdits produits. Une ampliation de l'arrêté d'autorisation est adressée au ministre chargé des douanes.
II. - La réalisation de chaque opération d'importation dans le cadre de l'autorisation accordée au I du présent article est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes.
La demande d'autorisation, établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).

Article 3

Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires.
La réalisation de chaque opération d'exportation est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis favorable du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
La demande d'autorisation, établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la preuve que les poudres et substances explosives seront directement livrées aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à un établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Article 4

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des poudres et substances explosives une déclaration faisant connaître la nature et la quantité des matériels à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de dédouanement.

Article 5

L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des poudres et substances explosives à usage militaire sont garanties par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les poudres et substances explosives exportées sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission, et y ont été déclarées pour la consommation.
Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les poudres et substances explosives sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
La direction générale des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Article 6

Les dispositions des articles ci-dessus du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme, à une munition, qui restent soumises à la procédure prévue par le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et les textes pris pour son application.