Créé le 29 mars 2003
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment les articles L. 126-1 et R. 126-8-1, R. 126-9 et R. 126-10,
Créé le 29 mars 2003
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Créé le 29 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 juin 2024
Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes :
- la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;
- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;
- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;
- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;
- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;
- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.
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Créé le 29 mars 2003
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.
En vigueur depuis le samedi 29 mars 2003