Article 1
La plantation d'essences forestières dont la liste figure en annexe I est considérée comme de la production de sapins de Noël lorsqu'elle répond aux conditions définies à l'article 2.
1 version
2 cités
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment les articles L. 126-1 et R. 126-8-1, R. 126-9 et R. 126-10,
La plantation d'essences forestières dont la liste figure en annexe I est considérée comme de la production de sapins de Noël lorsqu'elle répond aux conditions définies à l'article 2.
1 version
2 cités
Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes :
- la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;
- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;
- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;
- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;
- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;
- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.
2 versions
1 cité
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.