JORF n°0263 du 29 octobre 2020

Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement

Article 19

I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées à l'article 22 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci. Il donne son avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement.
Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 31, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel, dans des territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Article 20

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée maximale de trois mois.

Article 21

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise :

- la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ;
- le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté.

Article 22

Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés :

- s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages exceptionnels dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés) ;

ou s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé des mesures de protection des troupeaux (sauf pour les élevages reconnus comme ne pouvant être protégés), et

- au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre au cours des 12 derniers mois ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.

Article 23

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1), et notamment des agents de l'OFB, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés.
Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'OFB.
La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB.

Article 24

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées, selon les modalités techniques définies par l'OFB. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'OFB, un lieutenant de louveterie, ou, sous réserve qu'il ait suivi une formation spécifique assurée par l'OFB, un garde particulier assermenté ou un chasseur est désigné comme responsable.

Article 25

Les tirs de prélèvement peuvent être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ainsi qu'à l'occasion de chasses ou de battues administratives.
Dans le cas de chasses ou battues administratives, l'opération doit être déclarée au service départemental de l'OFB, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération. Avant le début de l'opération, le responsable mentionné à l'article 24 établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 26

Les tirs de prélèvement peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.
Dans ces cas, le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'OFB la localisation, la période et la liste des chasseurs susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvement. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.

Article 27

I.-Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.
II.-Pour l'application des articles 21 et 22, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.
Toutefois, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en application de l'article 23 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 25 et 26.

Article 28

Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le service départemental de l'OFB de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup.
Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le service départemental de l'OFB informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvement a cessé de produire son effet.

Article 29

Le bilan de chaque tir de prélèvement est établi par le préfet à l'issue de l'opération et est envoyé au préfet coordonnateur.