JORF n°0263 du 29 octobre 2020

Arrêté du 19 octobre 2020

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions ;

Vu l'avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice en date du 29 septembre 2020,

Arrête :

Article 1

L'examen d'aptitude prévu à l'article 9 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 susvisé relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 2

La chambre nationale des commissaires de justice assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur son site internet.

Article 3

Les candidatures sont adressées à la chambre nationale des commissaires de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une copie de tout document officiel en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, notamment le contenu précis du cycle d'études post-secondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Article 4

Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
La chambre nationale des commissaires de justice adresse à chaque candidat, au moins un mois à l'avance, des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves.

Article 5

L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose de deux épreuves écrites et d'une épreuve orale.
Les épreuves écrites comprennent :

- une épreuve portant sur une matière juridique en rapport avec les activités de commissaire de justice ;
- une épreuve destinée à vérifier l'aptitude du candidat à résoudre un ou plusieurs cas pratiques.

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles est soumis le candidat. Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
L'épreuve orale consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office de commissaire de justice.
Chacune des épreuves écrites et orale est notée sur 20.

Article 6

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice. Cette liste est également publiée sur le site internet de la chambre nationale des commissaires de justice.
La chambre nationale des commissaires de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2020

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier