JORF n°0263 du 29 octobre 2020

Arrêté du 19 octobre 2020

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions ;

Vu l'avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice en date du 29 septembre 2020,

Arrête :

Article 1

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, par la chambre nationale des commissaires de justice, qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur son site internet.

Article 2

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site de la chambre nationale des commissaires de justice, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature est accompagné des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé mentionnant le cas échéant le choix de subir l'épreuve portant sur le module facultatif de perfectionnement en art ;
2° Une copie de tout document officiel en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Une copie du certificat délivré par le maître de stage prévu à l'article 20 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;
4° Une copie du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;
5° S'il y a lieu, la copie de la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice prise en application des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

La chambre nationale des commissaires de justice arrête la liste des candidats admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

Article 4

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice porte sur le programme annexé au présent arrêté.
La chambre nationale des commissaires de justice assure le secrétariat du jury.

Article 5

Les épreuves comprennent :
1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : la procédure civile appliquée aux activités des commissaires de justice ; les procédures civiles d'exécution ; les commissaires de justice et la preuve ; les commissaires de justice et l'immeuble. La note est affectée d'un coefficient 4.
2° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : les prisées et les ventes judiciaires, et arts et techniques. La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle, la gestion et le management d'un office de commissaire de justice. La note est affectée d'un coefficient 2.
4° Une interrogation orale facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur le module perfectionnement en art. La note est affectée d'un coefficient 2.

Article 6

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
La réussite au module perfectionnement en art est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat lors de l'épreuve orale prévue au 4° de l'article 5 du présent arrêté, à condition que cette note soit supérieure à 10 sur 20. La mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention « bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention « très bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.

Article 7

La liste des candidats admis est dressée, après délibération du jury. Elle est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice et publiée sur son site internet.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7-1

L'épreuve spéciale de droit local que doivent subir les candidats aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle consiste en une interrogation orale d'une durée de trente minutes s'ajoutant aux épreuves prévues à l'article 5 et portant sur les dispositions particulières de procédure civile et de voies d'exécution applicables dans ces départements.

Les candidats à l'épreuve spéciale de droit local font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, leur intention de subir cette épreuve.

Le candidat doit, pour subir avec succès cette épreuve, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération pour l'admission à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice et fait l'objet d'un affichage particulier.

Fait le 19 octobre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier