JORF n°0282 du 5 décembre 2009

Arrêté du 23 novembre 2009

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2006-32 du 11 janvier 2006 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article 1

Les modalités de la consultation des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes en fonction à l'administration centrale ou à l'étranger ou, à titre dérogatoire, exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont déterminées par le présent arrêté.
La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes.

Article 2

Sont électeurs :
― les fonctionnaires en position d'activité exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes en France et à l'étranger, dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonction dans lesdits services ou établissements ;
― les agents non titulaires dont le contrat relève du droit français ou du droit local, en position d'activité, employés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes en France et à l'étranger ainsi que dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes ;
― les fonctionnaires et agents non titulaires en position d'activité relevant du ministre des affaires étrangères et européennes et exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
― les fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés par le ministère des affaires étrangères et européennes au sein du réseau des alliances françaises ;
― les fonctionnaires et agents non titulaires accomplissant, au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, une mission de coopération auprès d'Etats étrangers ;
― les volontaires internationaux effectuant un volontariat civil en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 122-1 à L. 122-21 du code du service national et exerçant leurs fonctions dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger, dans les établissements culturels à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et européennes ou accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les agents non titulaires et les volontaires internationaux mentionnés aux alinéas précédents doivent être recrutés pour une durée supérieure à six mois et être en fonction depuis au moins trois mois à la date de la consultation.

Article 3

La liste électorale est arrêtée par le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes.
Cette liste est affichée à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que dans les missions diplomatiques, les postes consulaires et les établissements culturels à l'étranger cinquante jours au moins avant la date de la consultation. Elle est également publiée, dans les mêmes conditions, sur le site intranet du ministère des affaires étrangères et européennes.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes, qui statue sans délai.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes dans un délai minimum de quatre-vingts jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénomination, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes et publiées sur le site intranet du ministère des affaires étrangères et européennes dès la clôture du dépôt ou au plus tard dans les deux jours suivants. Elles sont affichées, dès réception, dans les postes diplomatiques et consulaires ainsi que dans les établissements culturels à l'étranger.

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions de foi (format A4, recto verso).

Article 8

Est institué auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes un bureau de vote central sur le site de La Convention. Sont également instituées quatre sections de vote, selon la répartition suivante : une sur le site de La Convention, une au Quai d'Orsay, une à Nantes et une sur le site de La Courneuve. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

Le bureau de vote central et les sections de vote comprennent chacun un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 10

Un arrêté ultérieur précisera l'implantation et la composition du bureau de vote central et des sections de vote.
Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 9 heures à 16 heures.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les agents en fonction à l'administration centrale votent à l'urne ou par correspondance.
Les agents exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, votent à l'urne ou par correspondance.
Les agents en fonction à l'étranger votent par correspondance. Ils peuvent voter à l'urne s'ils sont présents le jour du scrutin sur le site de l'une des sections de vote prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Article 11

Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
― l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée et qui peut être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) que l'électeur adresse, par voie postale ou par valise diplomatique au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 12

Le jour du scrutin, les sections de vote, après avoir recueilli les votes à l'urne, établissent un procès-verbal de recensement qu'elles transmettent, sans délai, avec l'ensemble des bulletins, au bureau de vote central chargé du recensement général et du dépouillement.

Article 13

Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.

Article 14

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne. En cas de nécessité, des urnes supplémentaires sont utilisées.
Sont mises à part les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote non inséré dans une enveloppe n° 1. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont aussi mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes n° 2 qui ont été mises à part sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 vides ou ne contenant pas d'enveloppe n° 1 et les enveloppes n° 2 contenant des bulletins de vote non insérés dans une enveloppe n° 1.
Sont de même mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin. Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 15

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central déclare que, le quorum étant atteint, il peut être procédé au dépouillement des votes, lequel a lieu le lendemain du scrutin.

Article 16

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Article 17

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes n° 1 mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

Article 18

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, le nombre de sièges revenant à chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 19

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 janvier 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 21

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la modernisation,

S. Romatet