JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Section 3 : Des conseillers concertation dits de troisième niveau

Article 8

Au sein de chaque formation administrative, un conseiller concertation est élu pour quatre ans par un collège comprenant l'ensemble des conseillers et des vice-conseillers concertation désignés au titre des sections 1 et 2 du présent arrêté, ainsi que les membres du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie de la formation considérée.
Dans les régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité, deux conseillers concertation sont élus pour la même durée et dans les mêmes conditions. L'un est issu de la gendarmerie départementale, l'autre de la gendarmerie mobile. Compétents à l'égard des deux subdivisions d'arme, ils ont cependant, chacun en ce qui le concerne, vocation à prendre en compte prioritairement les questions spécifiques à leur subdivision.

Article 9

Les dispositions de l'article 8 ne trouvent pas à s'appliquer aux formations administratives suivantes :

- l'école des officiers de la gendarmerie nationale et les écoles de la gendarmerie subordonnées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;
- aux commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer subordonnés au commandement de la gendarmerie outre-mer.

Article 10

Lorsqu'une formation administrative ne comporte pas d'échelon de commandement de niveau groupement ou assimilé, un conseiller concertation « officier » et un conseiller concertation « sous-officier » sont élus au niveau de la formation administrative considérée.