JORF n°0179 du 3 août 2013

Arrêté du 23 juillet 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 100 ter, 158A, 165, 265, 266 quater et 267 ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu le décret n° 2005-566 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique,

Arrête :

Article 1

La déclaration dénommée Déclaration produits énergétiques départements d'outre-mer est utilisée pour l'accomplissement des formalités déclaratives de la taxe spéciale de consommation et de l'octroi de mer en vue de la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement des produits énergétiques mentionnés à l'article 266 quater du code des douanes, et des produits énergétiques repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Les produits énergétiques doivent avoir été préalablement mis en libre pratique.

Article 2

En sortie d'un établissement suspensif tel que visé à l'article 158 A ou 165, la déclaration est récapitulative et déposée de manière décadaire. Elle est déposée au plus tard le dixième jour suivant le terme de la décade à laquelle elle se rapporte.

En suite d'importation directe, c'est-à-dire sans passage par un établissement suspensif, la déclaration est déposée ponctuellement en suite de la déclaration de mise en libre pratique.

Dans tous les autres cas, la déclaration est déposée ponctuellement pour le paiement de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater du code des douanes.

Article 3

La déclaration est déposée par la personne qui procède à la mise à la consommation, ou en son nom par son représentant.

Article 4

La déclaration « produits énergétiques dans les départements d'outre-mer » est faite par écrit ou par voie électronique.

Article 5

La déclaration par écrit est établie selon un modèle défini par l'administration.

La déclaration par voie électronique est saisie sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane.

Article 6

Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur du portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises.

Article 7

En cas de rupture de service :
― les déclarations en suite d'importation directe sont déposées par écrit pour l'obtention du bon à enlever de la marchandise, puis intégrées dans le téléservice dès la reprise du service ;
― la date limite de dépôt des déclarations récapitulatives est reportée à la date de reprise du téléservice.

Article 8

Toute personne tenue de souscrire des déclarations de mise à la consommation ou d'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer peut solliciter ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom et pour son compte, la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique, après s'être fait enregistrer par l'administration des douanes.

Article 9

Les déclarations dématérialisées de l'année en cours ainsi que celles émises au titre des trois années précédentes sont consultables en ligne par les personnes enregistrées.

Article 10

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard