JORF n°0175 du 29 juillet 2012

TITRE II : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET

Article 6

Dans les cas prévus au cinquième alinéa du II de l'article 3, le dossier de conception de la sécurité (DCS) est prévu à la fin des études de conception d'un véhicule.
Le demandeur transmet pour avis le DCS à l'EPSF. Le DCS comprend les éléments figurant à l'annexe II et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.
Si le dossier comporte un volet sécurité civile, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.
En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 7

Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le dossier de définition de sécurité (DDS), mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est prévu dès la définition du projet.
Le demandeur transmet pour avis le DDS à l'EPSF. Le DDS comprend les éléments figurant à l'annexe I.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.
En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.

Article 8

Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le demandeur transmet à l'EPSF un dossier préliminaire de sécurité (DPS) tel que mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Le DPS comprend les éléments figurant à l'annexe III et est accompagné d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'une analyse de l'organisme d'évaluation.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 48 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'approbation.

Article 9

Dans les cas prévus aux cinquième et huitième alinéas du II de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné au II de l'article 44 et à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.
Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.
Le DS est accompagné :
- d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'un rapport de l'organisme d'évaluation, dont les contenus sont précisés à l'article 13 ;

- le cas échéant, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :
- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ;
- ou d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI) ;
- des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- des dérogations à la réglementation nationale obtenues dans le cadre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.

Pour les projets visés au huitième alinéa du II de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au cinquième alinéa du II de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 10

Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux sixième et neuvième alinéas du II de l'article 3 :
- un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
- un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

Le DTS est accompagné :

- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

- d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI).

A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA et de l'organisme d'évaluation.

Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :
- pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;
- pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Article 11

L'AMEC d'un wagon de transport de marchandises dangereuses intègre l'agrément des prototypes prévu à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.
Lorsque le demandeur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'AMEC.

Article 12

Chaque véhicule ou autre sous-système conforme au type autorisé, en application de l'article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, fait l'objet d'une AMEC délivrée par l'EPSF. Pour obtenir cette AMEC, le demandeur présente une déclaration attestant de la conformité au type autorisé et comprenant tous les documents qui attestent que le véhicule ou un autre sous-système présenté est en tout point conforme à la description technique contenue dans le dossier ayant permis la délivrance de l'autorisation de type.
Pour les véhicules, conformément au règlement (UE) n° 201/2011 susvisé, le demandeur déclare sous sa seule responsabilité que le véhicule qui fait l'objet de la déclaration :
- est conforme au type de véhicule autorisé et identifié dans le registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV) (la déclaration précise les Etats membres dans lesquels le véhicule est autorisé) ;
- respecte la législation de l'Union et les spécifications techniques d'interopérabilité dans ce domaine ainsi que la réglementation nationale applicable ;
- a fait l'objet de toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la déclaration.

Article 13

I. - 1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/UE déjà mentionné.

II. - Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS :

1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

2° Le demandeur transmet à l'OQA, notamment :

- les résultats des essais, tests et calculs, ainsi que les plans ;

- l'évaluation de la conformité du projet au regard de la réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu à la fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ;

- l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et à la délivrance des certificats de vérification CE ;

- le cas échéant, les conclusions du rapport de l'organisme d'évaluation.

III. - A l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :

- son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée ;

- pour le DPS, le plan d'évaluation de l'OQA.

IV. - A l'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

V. - A l'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

VI. - L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dans la limite de son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.

Article 14

Les déclarations de vérification « CE » d'un sous-système autorisé en France par l'EPSF, qui fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conforme aux dispositions des spécifications techniques d'interopérabilité ne constituant pas une modification substantielle au sens du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont transmises pour information à l'EPSF, sauf si le sous-système modifié a déjà fait l'objet d'une déclaration « CE » dans un autre pays de l'Union européenne dans lequel il a été autorisé à la suite du même renouvellement ou réaménagement.
Lorsqu'il est dérogé à tout ou partie d'une STI en vertu d'une dérogation accordée conformément aux articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une décision du ministre chargé des transports en application de l'article 38 de ce même décret, la déclaration de vérification « CE » d'un sous-système mentionne les points de la STI auxquels il est dérogé.

Article 15

La procédure de vérification au regard de la réglementation nationale est la procédure par laquelle l'OQA contrôle et atteste que le véhicule ou un autre sous-système est conforme à la réglementation nationale notifiée à la Commission européenne.
Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale complète, le cas échéant, le dossier technique qui accompagne la déclaration " CE " de vérification et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du véhicule ou d'un autre sous-système au regard de la réglementation nationale.

Article 16

Les éléments requis en application du présent arrêté sont adressés à l'EPSF :

- soit sous pli suivi ;

- soit remis en main propre avec accusé de réception ;

- soit par voie électronique avec accusé de réception.

Ces éléments sont rédigés en français, à l'exception du dossier accompagnant la déclaration "CE" de vérification qui peut être dans une autre langue de l'Union européenne. Dans ce cas, l'EPSF peut demander néanmoins la traduction des documents qu'il estime nécessaire. Le dossier est considéré complet à réception des traductions demandées.

Lorsque la transmission est réalisée par pli suivi ou remis en main propre, le demandeur joint quatre exemplaires à la transmission.

La remise de ces éléments peut faire l'objet d'un panachage entre ces différents moyens.

Article 17

Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale, électronique ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article R. 112-5 du même code.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines ou de quatre mois selon les dossiers, qui court à compter, selon le cas, soit de la date de réception du dossier complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.

A l'issue de l'instruction du dossier, l'EPSF notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'EPSF motive sa décision.
Les éventuelles réserves formulées par l'EPSF à une AMEC doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées ne sont pas levées dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.

Article 18

Pour l'application du présent arrêté, ne constituent pas des modifications substantielles les variantes à un projet approuvées lors de la délivrance de l'AMEC de ce projet.

Article 19

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1 , L. 121-2 , L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation d'un projet ou l'exploitation commerciale d'un sous-système pour une durée maximale de deux mois.

Article 20

Afin de faciliter un traitement équitable et transparent de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes représentatifs directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, les procédures, guides et définitions pertinents nécessaires, conformes aux législations communautaire et nationale, pour instruire les demandes d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou d'autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.

Article 21

Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et à SNCF Réseau si le projet concerne le réseau ferré national, et au (x) gestionnaire (s) d'infrastructure (s) concerné (s) le cas échéant, de toute décision de délivrance, de restriction, de suspension ou de retrait d'autorisation de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou d'autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.

Article 22

S'il est constaté par l'EPSF qu'un wagon déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ne dispose pas d'une AMEC, cette autorisation doit alors être obtenue auprès de l'EPSF dans un délai maximal de six mois à compter du jour où le constat a lieu.