Arrêté du 23 juillet 2012

Article 10

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 30 juillet 2012 · En vigueur du 21 février 2016 au 17 juillet 2019

Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux sixième et neuvième alinéas du II de l'article 3 :

  • un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
  • un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

Le DTS est accompagné :

- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

- d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI).

A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA et de l'organisme d'évaluation.

Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :
- pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;
- pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2019art. 11

En vigueur du dimanche 21 février 2016 au mercredi 17 juillet 2019

Modifié parArrêté du 10 février 2016art. 1

Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux sixième et neuvième alinéas du II de l'article 3 : *un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ; *un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

Le DTS est accompagné :

\- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

\- d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI).

A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA etde l'organisme d'évaluation.Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants : \- pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ; \- pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semainessuivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

En vigueur du lundi 30 juillet 2012 au samedi 20 février 2016

Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux cinquième et huitième alinéas de l'article 3 :
― un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
― un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.
A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA établi conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :
― pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;
― pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.