JORF n°0175 du 29 juillet 2012

TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES

Article 32

Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur est assisté d'un conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
― des membres de droit :
― le directeur de l'école ;
― le directeur scientifique ;
― le responsable pédagogique ;
― le président de l'université avec laquelle l'école a conventionné ou son représentant ;
― pour les centres relevant du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur de l'Ecole du Val-de Grâce ou son représentant ;
― des représentants de l'établissement hospitalier de rattachement :
― le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
― le coordinateur général des soins ou son représentant ;
― un représentant de la région :
― le président du conseil régional ou son représentant ;
― des représentants des enseignants :
― deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école désignés par le directeur scientifique ;
― un enseignant-chercheur d'une autre discipline que l'anesthésie-réanimation participant à l'enseignement dans l'école désigné par le directeur de l'UFR ;
― un cadre infirmier anesthésiste, formateur permanent, désigné par le directeur de l'école sur proposition du responsable pédagogique ;
― un infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage désigné par le directeur de l'école sur proposition du responsable pédagogique ;
― des représentants des étudiants :
― quatre étudiants, élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les étudiants élus ont un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres désignés le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une nouvelle désignation intervient pour la part du mandat restant à courir.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande du directeur de l'école, du responsable pédagogique ou de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celui-ci avec voix consultative.
La composition du conseil pédagogique est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

Article 33

Le conseil pédagogique se réunit au minimum une fois par an.
Il peut être convoqué à la demande du président ou de la majorité des membres.
Il ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles.
En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.

Article 34

Le directeur de l'école, en concertation avec le responsable pédagogique, soumet au conseil pédagogique pour avis, compte tenu du programme officiel :

― le projet pédagogique : objectifs de formation, organisation générale des études, planification des enseignements, des stages et des périodes de congés, modalités de contrôle des connaissances et calendrier des épreuves ;

― les lieux de stage ;

― le règlement intérieur ;

― l'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant la nature de leurs interventions ;

― l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

― Le rapport annuel d'activité pédagogique défini en annexe 1 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

― les situations individuelles des étudiants :

― étudiant ayant dépassé leur autorisation d'absences dans les conditions définies à l'article 17 ;

― redoublement, complément de formation, arrêt de formation ;

― interruption de formation et modalités de reprise après une interruption de formation ;

― demande motivée d'admission en cours de formation ;

― étudiant ayant accompli des actes ou ayant un comportement incompatibles avec l'exercice du métier d'infirmier anesthésiste.

Pour cette situation, le directeur de l'école peut, en accord avec l'équipe pédagogique et, le cas échéant, le responsable du stage, décider de la suspension de l'étudiant avant sa présentation devant le conseil pédagogique qui devra se réunir dans un délai de quinze jours à compter du jour de la suspension ;

― toute autre situation d'étudiant jugée opportune.

Pour toutes les situations d'étudiants, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.

L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.

Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine néanmoins sa situation.

Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

La décision prise par le directeur de l'école de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.

Le directeur de l'école rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

Le directeur de l'école et le responsable pédagogique portent à la connaissance du conseil pédagogique :

― la liste des étudiants admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux étudiants ;

― le bilan de la formation continue.

Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.

Article 35

Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au cours de chaque année universitaire.
Il est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
― le directeur de l'école ;
― le responsable pédagogique ;
― le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
― un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation désigné lors du conseil pédagogique ;
― l'infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage ;
― les représentants des étudiants élus au conseil pédagogique.

Article 36

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires.
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant.
Les membres du conseil de discipline reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins dix jours avant la réunion de ce conseil.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil de discipline entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'école de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
― avertissement ;
― blâme ;
― exclusion temporaire de l'école ;
― exclusion définitive de l'école.
Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote.
Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier scolaire.

Article 37

L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'école et le responsable pédagogique et peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant.

Article 38

En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

Article 39

L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux étudiants dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.

Article 40

Les membres du conseil pédagogique et du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil pédagogique et du conseil de discipline.

Article 41

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre la scolarité de l'étudiant. Il est adressé un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du directeur central du service de santé des armées sont dévolues au médecin général du service de santé des armées.

Article 42

Dans chaque école de formation d'infirmier anesthésiste, est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur de l'école, du responsable pédagogique, de quatre élus étudiants au conseil pédagogique et de deux personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'école. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'école. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants, du directeur de l'école ou du responsable pédagogique.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'école.

Article 43

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée de 2012.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 17 janvier 2002 voient leur situation examinée par le jury semestriel. Celui-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique.

Les étudiants infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste en 2013 bénéficient d'une session de rattrapage.

En cas de nouvel échec, le dossier de l'étudiant sera examiné en conseil pédagogique.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 17 janvier 2002 > > Sct. TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Art. 1, Sct. TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Sct. TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15 bis, Sct. TITRE V : DE LA SCOLARITE, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE VI : DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Sct. Conseil technique , Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Dispositions diverses , Art. 50, Art. 51 > >

Article 44

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.