Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2019 - art. 11
Créé le 30 juillet 2012 · En vigueur du 21 février 2016 au 17 juillet 2019
Dans les cas prévus au huitième alinéa du II de l'article 3, le dossier de définition de sécurité (DDS), mentionné au II de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est prévu dès la définition du projet.
Le demandeur transmet pour avis le DDS à l'EPSF. Le DDS comprend les éléments figurant à l'annexe I.
L'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
L'avis de l'EPSF a pour objet de préciser si les principaux enjeux en termes de sécurité et d'interopérabilité ont bien été identifiés en fonction de l'organisation et du planning prévisionnel du projet.
En l'absence de notification de l'avis de l'EPSF dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.