Arrêté du 23 juillet 2012

Article 13

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 30 juillet 2012 · En vigueur du 21 février 2016 au 17 juillet 2019

I. - 1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.

2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/UE déjà mentionné.

II. - Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS :

1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;

2° Le demandeur transmet à l'OQA, notamment :

- les résultats des essais, tests et calculs, ainsi que les plans ;

- l'évaluation de la conformité du projet au regard de la réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu à la fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ;

- l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et à la délivrance des certificats de vérification CE ;

- le cas échéant, les conclusions du rapport de l'organisme d'évaluation.

III. - A l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :

- son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée ;

- pour le DPS, le plan d'évaluation de l'OQA.

IV. - A l'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

V. - A l'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet et un avis sur leur pertinence.

VI. - L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dans la limite de son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2019art. 11

En vigueur du dimanche 21 février 2016 au mercredi 17 juillet 2019

Modifié parArrêté du 10 février 2016art. 1

I. - 1° Le rapport de l'OQA porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que surl'ensembledes interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part,le projet et son environnement. 2° Le rapport de l'organisme d'évaluation est défini à l'annexe III du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. II. - Pour l'élaboration des rapports dans le cadre des DS ou DTS : 1° Le demandeur transmet à l'organisme d'évaluation au minimum la liste des documents visés à l'annexe I point 5.2 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné ; 2° Le demandeur transmet àl'OQA, notamment : \- les résultats des essais, testset calculs, ainsi que les plans ; \-l'évaluation de la conformité duprojet au regard dela réglementation technique et de sécurité nationale applicable, donnant lieu àla fourniture par l'OQA du dossier technique et du certificat de vérification ; \- l'évaluation de la conformité au regard des STI applicables établie par le ou les organismes habilités donnant lieu au dossier technique et àla délivrance des certificats de vérification CE ; \- le cas échéant, les conclusions du rapportde l'organisme d'évaluation.

III. - Al'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS, le rapport établi par l'OQA contient notamment :

\- son appréciation de la pertinence de l'ensemble des avis techniques formulés àl'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale envisagée;

\- pour le DPS, le plan d'évaluation del'OQA. IV. - Al'occasion de l'élaboration du DS, le rapport établi par l'OQA contient notamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaireseffectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projetet un avis sur leur pertinence. V. - Al'occasion de l'élaboration du DTS, le rapport établi par l'OQAcontientnotamment les conclusions des contrôles ou vérifications complémentaires effectuésde la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projetet un avis sur leur pertinence. VI. - L'OQA, l'organisme d'évaluation et l'organisme habilité peuvent demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires, chacun dansla limitede son champ d'action afin d'éviter les doublons mentionnés au paragraphe 3de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné. Ils formulent leurs remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.

En vigueur du lundi 30 juillet 2012 au samedi 20 février 2016

I. ― Indépendamment des missions de l'OQA reprises à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le demandeur de l'AMEC peut désigner l'OQA comme évaluateur indépendant des MSC.
Pour chacune des missions qui lui est confiée par le demandeur, l'OQA établit un rapport conformément aux dispositions de l'article 5.
L'OQA peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires. Il formule ses remarques sur les dispositions proposées ou mises en œuvre sous forme d'avis technique.
Le rapport de l'OQA porte notamment sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement.
Les méthodes d'évaluation employées doivent permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que le projet ne présente aucune anomalie significative pour la sécurité.
Ce rapport ne porte pas sur les aspects relevant de la compétence de l'organisme habilité.
Lorsqu'un demandeur fait appel à plusieurs OQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur chargé notamment de vérifier la cohérence globale du projet sur le plan de la sécurité. Ce coordinateur est le seul compétent pour établir le rapport global, qui comprend également les attestations portant sur les aspects relevant de la compétence de l'organisme habilité et les attestations relevant des autres OQA.
II. ― Le rapport établi par un OQA à l'occasion de l'élaboration du DCS ou du DPS contient notamment :
― son avis sur la pertinence et l'exhaustivité :
― de l'analyse de sécurité réalisée dans le cadre de l'application des MSC ;
― des mesures de couverture des risques identifiés dans l'analyse préliminaire des risques figurant au DCS ou DPS ;
― l'ensemble des avis techniques qu'il a formulés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la conception générale.
III. ― Compte tenu des contrôles et vérifications qu'il a effectués de la conception jusqu'à l'achèvement de la réalisation du projet, le rapport établi par un OQA à l'occasion de l'élaboration du DS et du DTS contient, conformément aux dispositions de la MSC, l'évaluation :
― de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité applicable, notamment sur la base d'essais, de tests et de calculs réalisés par le demandeur ;
― de la validité et de l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;
― des risques (notamment l'évaluation de la validité et de l'exhaustivité des documents de couverture des risques).
Le rapport de l'OQA joint au DS ou au DTS reprend les rapports qu'il a rédigés à l'occasion de sa mission d'évaluation de la réalisation du projet.