Décret n°2016-222 du 26 février 2016

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste

Créé le 29 février 2016

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon exceptionnel Echelon exceptionnel ancienneté acquise
1er échelon
exceptionnel
15e ancienneté acquise
18e ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
14e ancienneté acquise au-delà de 2 ans
13e ancienneté acquise
17e 12e ancienneté acquise
16e 11e ancienneté acquise
15e 10e ancienneté acquise
14e 9e ancienneté acquise
13e 8e ancienneté acquise
12e 7e ancienneté acquise
11e 6e ancienneté acquise
10e 5e ancienneté acquise
9e 4e ancienneté acquise
8e 3e ancienneté acquise
7e 2e ancienneté acquise
6e 1er ancienneté acquise
5e 1er sans ancienneté
4e 1er sans ancienneté
3e 1er sans ancienneté
2e 1er sans ancienneté
1er 1er sans ancienneté

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel 18e ancienneté acquise
16e ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
17e ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e ancienneté acquise
15e 15e ancienneté acquise
14e 14e ancienneté acquise
13e 13e ancienneté acquise
12e 12e ancienneté acquise
11e 11e ancienneté acquise
10e 10e ancienneté acquise
9e 9e ancienneté acquise
8e 8e ancienneté acquise
7e 7e ancienneté acquise
6e 6e ancienneté acquise
5e 5e ancienneté acquise
4e 4e ancienneté acquise
3e 3e ancienneté acquise
2e 2e ancienneté acquise
1er 1er ancienneté acquise

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25