JORF n°0050 du 28 février 2016

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications

Article 27

Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots : « et aux corps du service automobile de France Télécom » sont supprimés.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 2 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 3 > >

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 7 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 11 bis > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 12 > >

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 15 bis > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 > > Art. 19 > >

Article 36

Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.