JORF n°0050 du 28 février 2016

Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE

Article 3

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier du personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'effectue par concours militaire sur épreuves ouverts aux militaires non officiers :
1° Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; ou
2° Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ; ou
3° Titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité.

Article 4

Les conditions d'âge et d'aptitude médicale pour l'accès au concours militaire sont précisées par l'autorité militaire compétente.

Article 5

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 6

Les conditions de diplôme et d'exercice doivent être réunies au plus tard à la date d'intégration à l'école du personnel paramédical des armées.