Article 2
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En formation initiale, pour les candidats ayant préalablement suivi un cursus d'études au sein de l'établissement, l'accès au cursus conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur est subordonné soit à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection, soit à une décision du directeur après avis de l'équipe pédagogique. Le mode d'accès retenu est inscrit au règlement des études.
Pour les candidats extérieurs à l'établissement, le concours d'entrée est obligatoire.
Article 3
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Les prérequis d'entrée en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur sont :
a) Justifier de l'obtention du diplôme d'études chorégraphiques ou du diplôme national d'orientation professionnelle de danseur ou d'un parcours de formation en danse d'une durée d'au moins trois ans. Le choix d'un ou de plusieurs de ces prérequis d'entrée en formation est défini par le règlement des études de l'établissement ;
b) Attester par un certificat médical de la non-contre-indication à la pratique de la danse.
Les candidats doivent en outre fournir un document attestant de leur niveau d'études d'enseignement général.
Le directeur, après avis de l'équipe pédagogique, peut accorder, à titre dérogatoire et sur demande motivée du candidat, l'autorisation de se présenter au concours d'entrée pour les candidats ne répondant pas aux conditions fixées au a.
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat bénéficient d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.
Article 4
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Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.
Article 5
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Le jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprend au minimum quatre personnes, parmi lesquelles figurent :
― le directeur de l'établissement d'enseignement ou son représentant, président ;
― le directeur des études chorégraphiques ou un représentant de l'équipe pédagogique ;
― une personnalité du monde chorégraphique ;
― un enseignant en danse.
La personnalité du monde chorégraphique et l'enseignant en danse sont extérieurs à l'établissement ; l'un de ces membres est issu du genre chorégraphique choisi par le candidat.
La composition du jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra national de Paris et aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon est fixée par le règlement des études de ces établissements.
Article 6
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Le directeur, sur proposition du jury visé à l'article 5 ou de l'équipe pédagogique, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
Article 7
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Les établissements doivent mettre à disposition de chaque candidat à la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation d'entrée en formation.
Chaque candidat non admis, conformément aux dispositions de l'article 6, peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur la décision de non-admission.