JORF n°272 du 23 novembre 2001

Chapitre V : Déroulement et correction des épreuves

Article 17

Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle.

Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant de base aux épreuves, quel que soit le motif de son retard.

Article 18

Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.

Article 19

Pour les épreuves d'admissibilité prévues au a et b du 1° de l'article 2 du décret 2001-1999 du 22 novembre 2001 et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article 20

Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 21

A l'issue des épreuves, les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous pli encore scellé. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.

Article 22

La correction des épreuves écrites est assurée par le président et les membres des jurys, auxquels des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints par arrêté du garde des sceaux.

Chaque épreuve est notée par deux correcteurs.

Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont corrigée.

Article 23

Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 24

Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.

Article 25

Pour chacun des concours, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 26

Les épreuves orales d'admission se déroulent au lieu et aux jours fixés par le président des jurys et en séance publique.

Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

Article 27

Les candidats subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury.

La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre d'épreuves de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans chacun des concours.

La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

Article 28

Deux correcteurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats.

Toutefois, l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé est subie par les candidats devant le président et quatre membres du jury, qui procèdent à leur notation.

Article 29

Pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les sujets des cas pratiques sont placés sous enveloppe scellée.

Chaque candidat tire au sort une enveloppe devant un membre du jury, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. L'enveloppe choisie est ouverte par le candidat devant un membre de l'Ecole nationale de la magistrature une heure avant l'épreuve.

Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur et placés sous la surveillance de l'une des personnes visées à l'article 12.

Article 30

Les épreuves orales sont notées suivant les modalités fixées à l'article 23 ci-dessus.

Article 31

Le total des points acquis pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Article 32

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 33

Les candidats déclarés admis et qui sont décédés, démissionnaires ou déclarés inaptes physiquement aux fonctions judiciaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.

Article 34

Le président du jury prend, par décision motivée, les dispositions dérogatoires nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats handicapés, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Article 35

Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.