JORF n°272 du 23 novembre 2001

Chapitre II : Organisation des concours

Article 8

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé.

Article 9

Les centres d'épreuves dans lesquelles se déroulent les épreuves d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel, tribunaux supérieurs d'appel et tribunaux judiciaires énumérés par l'arrêté portant ouverture des concours.

Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués par arrêtés complémentaires.

En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une autre ville du ressort de la cour d'appel, du tribunal supérieur d'appel ou du tribunal judiciaire considéré.

Article 10

Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 11

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Article 12

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.