JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 33

Article 33

Les candidats déclarés admis et qui sont décédés, démissionnaires ou déclarés inaptes physiquement aux fonctions judiciaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2011

Abrogé le mercredi 17 avril 2019

Les candidats déclarés admis et qui sont décédés, démissionnaires ou déclarés inaptes physiquement aux fonctions judiciaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les candidats déclarés admis et qui sont décédés ou démissionnaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.