Article 18
Abrogé depuis le 2024-10-01 par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.
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