JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 18

Article 18

Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte des sujets. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents joints.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les sujets des épreuves sont adressés aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte des sujets dont un exemplaire est remis à chaque candidat. En ce qui concerne les épreuves d'admissibilité prévues aux a et c du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il n'y a pas lieu à lecture des documents distribués mais seulement d'un bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.