Article 24
Abrogé depuis le 2024-10-01 par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
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Abrogé depuis le 2024-10-01 par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
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En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006
Abrogé le mardi 1 octobre 2024
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001
Pour chacun des concours, le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.