JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 32

Article 32

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2019

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2011

Les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours, la liste des candidats admis.

Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, pour le concours considéré, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.