Arrêté du 22 novembre 2001

Article 19

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 29 juillet 2018 au 30 septembre 2024

Pour les épreuves d'admissibilité prévues au a et b du 1° de l'article 2 du décret 2001-1999 du 22 novembre 2001 et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2024art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 24 juillet 2018art. 13

Pour les épreuves d'admissibilité prévues au a et b du 1° de l'article 2 du décret 2001-1999 du 22 novembre 2001 et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au samedi 28 juillet 2018

Pour les épreuves d'admissibilité et pour l'épreuve d'admission prévue au a du 2° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que les références à des textes législatifs ou réglementaires.