⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 janvier 2019
Il est institué à la direction générale des finances publiques huit commissions administratives paritaires nationales :
- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du corps des administrateurs des finances publiques et du corps et des grades mis en extinction en application de l'article 30 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 susvisé ;
- commissions administratives paritaires nos 2, 3 et 4, respectivement compétentes, en application de l'article 1er du décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 susvisé, pour les grades de catégorie A suivants :
- inspecteurs principaux des finances publiques et administrateurs des finances publiques adjoints ;
- inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale et hors classe ;
- inspecteurs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 5 compétente à l'égard du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 6 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 7 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 8 compétente à l'égard du corps des agents techniques des finances publiques.
Le nombre de sièges composant ces commissions administratives paritaires et la part respective des femmes et d'hommes composant les effectifs de chacune de ces commissions pris en compte pour la détermination du nombre de sièges des représentants du personnel sont mentionnés en annexe 1.
Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2022
Dans chaque direction départementale des finances publiques, dans chaque direction spécialisée à l'exception de la direction des créances spéciales du Trésor, dans les directions locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans chaque service à compétence nationale (à l'exception de " Direction des projets numériques " et du service des retraites de l'Etat) et dans les services centraux, il est institué trois commissions administratives paritaires locales :
- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;
- commission administrative paritaire n° 3 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques.
Créé le 1 janvier 2019
La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour les corps des contrôleurs des finances publiques et des agents administratifs des finances publiques et de l'article 3 du décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 susvisé pour le grade d'inspecteur des finances publiques.
La part respective des femmes et d'hommes composant les effectifs de chacune de ces commissions pris en compte pour la détermination du nombre de sièges des représentants du personnel est mentionnée en annexe 2.
Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur du 21 octobre 2020 au 31 décembre 2022
Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales désignées à l'article 1er ci-avant pour l'acte de gestion suivant :
-avancement de corps par liste d'aptitude jusqu'au 1er janvier 2021.
Les commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :
- refus de mise en disponibilité ;
- révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
- refus d'une demande initiale ou de renouvellement du télétravail ;
- refus d'autoriser un service à un temps partiel et litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une formation continue ;
- refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
- refus de congé pour formation syndicale ou pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;
- refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2021.
Créé le 1 janvier 2019
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.