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Arrêté du 22 mai 2018

Abrogé1 janvier 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 modifié relatif à certaines commissions administratives paritaires de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organisations de la fonction publique ;

Sur le rapport du directeur général des finances publiques,

Arrête :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2019

Il est institué à la direction générale des finances publiques huit commissions administratives paritaires nationales :

- commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du corps des administrateurs des finances publiques et du corps et des grades mis en extinction en application de l'article 30 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 susvisé ;

- commissions administratives paritaires nos 2, 3 et 4, respectivement compétentes, en application de l'article 1er du décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 susvisé, pour les grades de catégorie A suivants :

  • inspecteurs principaux des finances publiques et administrateurs des finances publiques adjoints ;
  • inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale et hors classe ;
  • inspecteurs des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 5 compétente à l'égard du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 6 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 7 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 8 compétente à l'égard du corps des agents techniques des finances publiques.

Le nombre de sièges composant ces commissions administratives paritaires et la part respective des femmes et d'hommes composant les effectifs de chacune de ces commissions pris en compte pour la détermination du nombre de sièges des représentants du personnel sont mentionnés en annexe 1.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2022

Dans chaque direction départementale des finances publiques, dans chaque direction spécialisée à l'exception de la direction des créances spéciales du Trésor, dans les directions locales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans chaque service à compétence nationale (à l'exception de " Direction des projets numériques " et du service des retraites de l'Etat) et dans les services centraux, il est institué trois commissions administratives paritaires locales :

  • commission administrative paritaire n° 1 compétente à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard du corps des contrôleurs des finances publiques ;
  • commission administrative paritaire n° 3 compétente à l'égard du corps des agents administratifs des finances publiques.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2019

La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour les corps des contrôleurs des finances publiques et des agents administratifs des finances publiques et de l'article 3 du décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 susvisé pour le grade d'inspecteur des finances publiques.
La part respective des femmes et d'hommes composant les effectifs de chacune de ces commissions pris en compte pour la détermination du nombre de sièges des représentants du personnel est mentionnée en annexe 2.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur du 21 octobre 2020 au 31 décembre 2022

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales désignées à l'article 1er ci-avant pour l'acte de gestion suivant :

-avancement de corps par liste d'aptitude jusqu'au 1er janvier 2021.

Les commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :

  • refus de mise en disponibilité ;
  • révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
  • refus d'une demande initiale ou de renouvellement du télétravail ;
  • refus d'autoriser un service à un temps partiel et litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
  • refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une formation continue ;
  • refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
  • refus de congé pour formation syndicale ou pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2021.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2019

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

B. Parent

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 22 avril 2022art. 3 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 décembre 2022

Arrêté du 22 mai 2018
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes