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Arrêté du 20 juin 2011

Article 4 bis

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 5 janvier 2012 · En vigueur du 21 mars 2018 au 31 décembre 2018

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales désignées à l'article 1er ci-avant pour les actes de gestion suivants :

- avancement de corps par liste d'aptitude ;

- révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :

- précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée par la commission administrative paritaire nationale, sans modification dans la situation personnelle des agents ;

- disponibilité ;

- refus du bénéfice du télétravail ;

- refus d'autoriser un service à un temps partiel ;

- refus du bénéfice d'un congé pour la formation professionnelle ;

- refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

- refus du bénéfice d'un congé pour la formation syndicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 22 mai 2018art. 5

En vigueur du mercredi 21 mars 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 13 mars 2018art. 1

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à

\- avancement de corps par liste d'aptitude ;

\- révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de

\- précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée

\- disponibilité ;

\- refus du bénéfice du télétravail ;

\- refus d'autoriser un service à un temps partiel ;

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation professionnelle

\- refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation syndicale.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mardi 20 mars 2018

Modifié parArrêté du 20 mars 2017art. 1

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à

\- avancement de corps par liste d'aptitude ;

\- révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de

\- précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée

\- disponibilité ;

\- refus du bénéfice du télétravail ;

\- refus d'autoriser un service à un temps partiel ;

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation professionnelle

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation syndicale.

En vigueur du mercredi 26 juin 2013 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parArrêté du 13 juin 2013art. 1

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à

article 1er ci-avant pour les actes de gestion suivants :

\-

avancement de corps par liste d'aptitude ;

\- révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de

\- précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée par la commission administrative paritaire nationale, sans modification dans la situation personnelle des agents ;

\- disponibilité ;

\- refus d'autoriser un service à un temps partiel ;

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation professionnelle ;

\- refus du bénéfice d'un congé pour la formation syndicale.

En vigueur du jeudi 5 janvier 2012 au mardi 25 juin 2013

Créé parArrêté du 15 décembre 2011art. 1

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales désignées à l'

article 1er

ci-avant pour les actes de gestion suivants :

avancement de grade ;

avancement de corps par liste d'aptitude ;

révision de la notation.

Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :

précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée par la commission administrative paritaire nationale, sans modification dans la situation personnelle des agents ;

disponibilité ;

refus d'autoriser un service à un temps partiel ;

refus du bénéfice d'un congé pour la formation professionnelle ;

refus du bénéfice d'un congé pour la formation syndicale.