JORF n°0156 du 6 juillet 2012

Chapitre III : La mission des systèmes d'information

Article 11

Pour les organismes relevant du secrétariat général pour l'administration et conformément aux directives de la direction générale des systèmes d'information et de communication, la mission des systèmes d'information :
― veille au respect des normes et standards techniques applicables aux systèmes d'information, de leur mise en service jusqu'à leur retrait ;
― recense et fixe les priorités dans l'expression des besoins de fournitures informatiques, de prestations de services informatiques ou de systèmes d'information. Elle s'assure de la satisfaction de ces besoins ;
― élabore, suit et veille au respect du contrat de prestations de services passé avec la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
A la demande du secrétaire général pour l'administration, elle participe à l'élaboration de projets de systèmes d'information ou conduit des projets de systèmes d'information pour le secrétariat général pour l'administration.

Article 12

Pour assister le secrétaire général pour l'administration dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la sécurité des systèmes d'information, la mission des systèmes d'information :
― veille à la cohérence des politiques et mesures de sécurité applicables ;
― concourt à l'expression des besoins en sécurité des systèmes d'information ;
― réalise ou fait réaliser des inspections, contrôles ou audits de sécurité pour évaluer le niveau de sécurité des systèmes d'information.

Article 13

La mission des systèmes d'information comprend :
― le pôle « coordination des projets du secrétariat général pour l'administration » ;
― le pôle « sécurité des systèmes d'information ».
Le chef de la mission peut représenter le secrétaire général pour l'administration dans les instances de gouvernance ministérielles relatives aux systèmes d'information.