JORF n°0184 du 9 août 2019

Arrêté du 22 juillet 2019

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 et suivants, A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 3 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention " sports de glace " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ".

Article 2

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :

-option A " disciplines d'expression sur glace " ;
-option B " disciplines de vitesse sur glace " ;
-option C " disciplines de descente sur glace " ;
-option D " disciplines d'adresse sur glace ".

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de glace ;

-mobiliser les techniques de l'option “ disciplines d'expression sur glace ”, “ disciplines de vitesse sur glace ”, “ disciplines de descente sur glace ” ou “ disciplines d'adresse sur glace ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 4

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 du même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'une expérience d'animation sportive de cent heures minimum.

Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :

-une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-une attestation d'expérience d'animation sportive de cent heures attestée par le responsable de la ou des structures au sein de laquelle ou desquelles elle a été ou elles ont été effectuée (s).

Article 6

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'organiser l'espace de pratique et de vérifier la justesse de l'organisation ;

-être capable de présenter une séance collective et d'organiser son fonctionnement en sécurité ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports de glace et d'organiser la pratique en minimisant les risques ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et pour les tiers ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, par la mise en œuvre, par le candidat, d'une séance d'animation en sports de glace d'une durée de vingt minutes au minimum à trente minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum, portant sur des notions de sécurité.

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de glace ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines d'expression sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ”, de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines de vitesse sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ”, de l'unité capitalisable 4C (UC4C) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines de descente sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4D (UC4D) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines d'adresse sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ sports de glace ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en sports de glace ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le champ de la formation professionnelle en sports de glace.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en sports de glace ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le champ de la formation professionnelle en sports de glace.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des sports de glace depuis deux années minimum ou justifier d'une expérience d'encadrement des sports de glace de deux années minimum ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des sports de glace ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle, a minima, de niveau 5 en sports de glace et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le champ des “ sports de glace ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines d'expression sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ”, de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines de vitesse sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ”, de l'unité capitalisable 4C (UC4C) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines de descente sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4D (UC4D) “ mobiliser les techniques de l'option disciplines d'adresse sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle, a minima, de niveau 5 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'option concernée “ disciplines d'expression sur glace ”, “ disciplines de vitesse sur glace ”, “ disciplines de descente sur glace ” ou “ disciplines d'adresse sur glace ”.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l ‘ entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ sports de glace ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de sports de glace prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", mention " sports de glace ".

Article 11

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

II.-A compter du 1er janvier 2020, aucune session de formation régie par l'arrêté du 21 juin 2016 modifié portant création de la mention patinage sur glace du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif ne peut être ouverte.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 juin 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

>

>

Toutefois, les candidats admis avant le 31 décembre 2020 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", mention "patinage sur glace", demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "patinage sur glace" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "éducateur sportif".

Article 12

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

G. Quénéhervé

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.