Décret n°88-622 du 6 mai 1988

Article 7

Abrogé15 décembre 2005

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 20 mars 2002 au 14 décembre 2005

Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus :
1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;
2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.
6° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées au quinzième alinéa de l'article 6 ;
7° Les conditions de la remise en état et du nettoyage de l'environnement après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans les installations visées aux 2° et 3° de l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2005

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 14 décembre 2005

Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article

1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des

2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent

3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit

4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate

5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations

a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;

b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport

c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du

6° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées au quinzième alinéa de l'article 6 ;

7° Les conditions de la remise en état et du nettoyage de l'environnement après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans les installations visées aux 2° et 3° de l'article 6.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 19 mars 2002

Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus :

1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;

2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;

3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;

4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.

5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :

a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;

b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;

c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.