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Décret n°90-394 du 11 mai 1990

Abrogé13 octobre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 131-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 122-2 et L. 123-2 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-1 ;

Vu l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée,

Créé le 15 mai 1990

Le code d'alerte national définit dans les conditions prévues au présent décret les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion.
Abrogé13 octobre 2005

Créé le 15 mai 1990

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Abrogé depuis le jeudi 13 octobre 2005

Abrogé parDécret 2005-1269 2005-10-12 art. 17 JORF 13 octobre 2005

En vigueur du mardi 15 mai 1990 au mercredi 12 octobre 2005

Décret n°90-394 du 11 mai 1990
Article 1
TITRE Ier : LES MESURES DESTINÉES À INFORMER LA POPULATION
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Annexes